Politique

Joli copié/collé de Justine Gruet et de son équipe

Publié le 24/06/2024 à 21:10 | Écrit par Christophe Martin | Temps de lecture : 05m17s

Cet article a paru dans le numéro papier de juin et depuis, les députés sortis par la dissolution ont dû se remettre à draguer l’électorat. Mais il reste d’une certaine actualité même si depuis comme l'indique notre illustration Ciotti s'est fait la malle avec le logo du parti peau de chagrin.

Justine Gruet a repris ses activités de représentante de son maigre électorat et lorsqu’elle ne trottine pas pour entretenir son coeur de LR, elle défend les droits des propriétaires fonciers. Dans la question n° 13353 adressée au « Ministère auprès du ministre de l’intérieur » (tu parles d’une formule!) le 28 novembre 2023 (c’était donc enceinte qu’elle a signé, à moins qu’on ne lui ait fait un enfant dans le dos) Justine Gruet « appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité (on respire…), sur les conséquences pour les propriétaires, du déclassement que peuvent connaître certains terrains constructibles, dans le cadre des procédures de révision des plans locaux d’urbanisme. »

A ces mots, ma cervelle ne fait qu’un tour et je me dis que j’ai déjà lu cette prose rébarbative quelque part. Bon sang mais c’est bien sûr: c’est la question écrite n°08384 de la 16ème législature que Patrick Chaize, le sénateur LR de l’Ain a envoyée le 14 septembre 2023 au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et transmise au Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

C’est pas un doublon malencontreux mais bel et bien du copié/collé intentionnel. Merde… moi qui me réjouissais à l’idée que l’équipe de Justine Gruet avait trouvé matière à faire quelque chose pour les amis du macadam. Désappointé mais consciencieux, j’épluche la suite. Le texte pose la question de savoir si les proprios qui auraient pu vendre des terres constructibles et qui se retrouvent avec des terres sur les bras seront indemnisés au regard du préjudice financier subi et si, malgré la jurisprudence qui ne va pas dans ce sens, l’État envisage de « prendre des mesures qui soient de nature à compenser la perte conséquente de valeur patrimoniale que supportent les propriétaires dont les parcelles constructibles font l'objet d'un déclassement », et donc de faire porter par la collectivité le manque à gagner des spéculateurs terriens. Je grossis un peu le trait mais c’est l’esprit de la question des LR.

La réponse est longue mais c’est non… à moins que et patati et patata. Et réponse du berger à la bergère, c’est un copié/collé de la précédente réponse à la précédente question. Ma question s’adresse donc à la députée Gruet et à son équipe : « Quand va-t-on enfin remettre la valeur travail au coeur de notre société? » Ne cherchez pas, c’est un copié/collé intentionnel d’une intervention du 7 mai 2024 de qui vous savez.

 

Annexe 1 : fin de la question de Patrick Chaize, recopiée par Justine Gruet.

« La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets comporte l'objectif de réduction par deux du rythme d'artificialisation des sols d'ici 2031. Aussi, le déclassement de terrains constructibles fait partie des outils à la disposition des collectivités prescriptrices de documents d'urbanisme pour lutter contre l'artificialisation des sols. Si la jurisprudence administrative rappelle de manière constante que nul n'a de droit acquis au maintien du classement de sa parcelle, il n'en demeure pas moins que les propriétaires dont les terrains sont déclassés subissent un préjudice financier n'ouvrant droit à aucune indemnité. Or celui-ci peut être particulièrement impactant pour les propriétaires et leurs familles. Dans ce contexte, elle lui demande s'il est envisagé de prendre des mesures qui soient de nature à compenser la perte conséquente de valeur patrimoniale que supportent les propriétaires dont les parcelles constructibles font l'objet d'un déclassement. »

 

Annexe 2 :

Réponse émise le 23 avril 2024 (c’est aussi un copié/collé)

« Depuis la promulgation de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme prévoit que les plans locaux d'urbanisme (PLU) fixent dans leur projet d'aménagement et de développement durable (PADD), des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain pour permettre la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols préalablement intégrés au schéma de cohérente territoriale (SCOT), et à défaut, au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). Cet objectif qui doit être intégré au PLU avant le 22 février 2028, pourra être traduit réglementairement par la limitation des nouvelles ouvertures à l'urbanisation, celles-ci devant être justifiées au moyen d'une étude de densification, par l'impossibilité de construire dans les espaces déjà urbanisés. Si en vertu de ces dispositions, une commune décide de déclasser des terrains constructibles pour les intégrer à un zonage naturel ou agricole lors d'une procédure d'évolution de son PLU, le propriétaire d'un terrain ainsi déclassé ne pourra pas se prévaloir de droits acquis quant à la constructibilité de sa parcelle ou au zonage appliqué, excepté dans le cas où un certificat d'urbanisme lui a été délivré sur la base des règles d'urbanisme antérieures, lui permettant de garantir leur maintien pendant une durée de 18 mois, dans les conditions prévues à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. À l'occasion de l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme, les dispositions d'urbanismes applicables lors de la délivrance du certificat d'urbanisme ne peuvent être remises en causes, à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En dehors de ce cas précis lié au bénéfice de dispositions maintenues en vigueur par un certificat d'urbanisme en cours de validité, la jurisprudence interprète strictement la notion des droits acquis en matière de droit de l'urbanisme. Ceux-ci ne peuvent résulter que d'une autorisation d'urbanisme (permis de construire, autorisation de lotir…) définitive, et qui n'est pas frappée de caducité. Par ailleurs, l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme dispose que les servitudes instituées par application de ce code, concernant notamment l'utilisation du sol, et l'interdiction de construire dans certaines zones, n'ouvrent droit à aucune indemnité, mais que, dès lors qu'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, une indemnisation pourra être demandée à la collectivité qui est responsable de l'élaboration du PLU. En dehors de ce cas, la législation applicable fait obstacle à une indemnisation par les collectivités publiques. À ce jour, il n'est pas envisagé de modifier la législation sur ce point. »

 

Sources

JO de l’Assemblée nationale et du Sénat

https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230908384.html

 




À propos de l'auteur(e) :

Christophe Martin

Passionné de sciences humaines mais d'origine bretonne, je mets mes études en anthropologie et mon humour situationniste au service de mon action politique et sociale.


Formateur dans l'industrie et pigiste au Progrès

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